De plus, l’expert chargé par le pouvoir adjudicateur d’examiner les offres a souligné dans son rapport d’évaluation qu’une même erreur de multiplication figurait, pour cette position, dans les offres de A. AG et de B. En audience, A. AG et B. ont confirmé avoir convenu, durant l’élaboration des offres, que A. AG se fournirait auprès de B. pour le parquet flottant Z. en vue de la réalisation du marché. Cette fourniture était indispensable car seul un parquet de marque Z. pouvait remplir la norme DIN figurant dans les spécifications techniques pour le marché en cause.