A. AG a pris des conclusions propres et a soumis des pièces complémentaires à l’appui de ses observations portant sur la solidité financière de l’adjudicataire ainsi que sur son expérience et celle de B. dans la pose de parquets sportifs Z. Toutefois, en audience, le représentant de l’adjudicataire a expressément déclaré ne pas vouloir intervenir en qualité de partie, avec les droits et obligations résultant de cette qualité. En conséquence, on peut admettre que l’intervention limitée de l’adjudicataire ne lui a pas conféré la qualité de partie adverse au sens de l’art. 57 al. 1 PA (ATF non publié K. SA c/ canton X, du 9 octobre 1995, point B en fait et consid. 3; Clerc, op.