En conséquence, la recourante a qualité pour agir au sens de l’art. 48 let. a PA (voir également décision non publiée de la Commission de recours du 25 mars 1997 en la cause M.P. c/ AFB [BRK 7/97], consid. 2a). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur considère que la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection car elle ne peut obtenir aucun bénéfice du recours. Même si le recours était admis, le marché ne pourrait être attribué à X. SA, mais devrait l’être à B. qui a remis une offre plus avantageuse. Une telle argumentation ne saurait être suivie.