A. AG a indiqué avoir pris contact avec B. immédiatement après avoir reçu la documentation relative à l’appel d’offres, car la norme DIN figurant dans les spécifications techniques n’était alors remplie que par les parquets de marque Z., dont la distribution en Suisse est assurée exclusivement par B. et X. SA, le fabricant ne livrant pas lui-même directement en Suisse. A. AG et B. ont convenu, au moment de l’élaboration des offres, que A. AG se fournirait auprès de B. pour le parquet flottant Z. en vue de la réalisation du marché. B. a fait une offre à A. AG comportant le détail des prix pour chacun des éléments nécessaires à la réalisation des salles de sport de C., selon la liste