6 corrigée en ce sens que la recourante soit désignée comme adjudicataire et, subsidiairement, que la décision soit annulée et renvoyée au pouvoir adjudicateur pour nouvelle évaluation. K. L’adjudicataire, A. AG, a pris position sur le recours. Elle considère que le recours est irrecevable dès lors qu’il n’est formé que par un des deux membres du consortium, X. SA. Afin de démontrer sa solidité financière, A. AG joint une copie du rapport de révision pour l’année 1997 par lequel l’organe de révision constate que les comptes annuels sont tenus conformément aux dispositions légales et propose l’approbation des comptes annuels.