Le fait que le pouvoir adjudicateur ait déjà fait de bonnes expériences antérieures avec A. AG serait insuffisant dans la mesure où ces expériences concerneraient des travaux de type différent. La différence de prix minime (5160.45 francs, soit 1.24% de la valeur du marché adjugé) ne justifierait pas l’adjudication à A. AG, au vu de l’ensemble des critères entrant dans l’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans sa réponse, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas opposé à l’octroi de l’effet suspensif. H. Par décision incidente du 19 avril 1999, la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics a accordé l’effet suspensif au recours.