Toutefois, l’offre de X. SA était plus coûteuse. Cette différence de prix, en présence d’offres de qualité égale, a justifié l’adjudication à A. AG. De plus, A. AG est en mesure d’offrir les garanties nécessaires d’une bonne exécution dans les règles de l’art. G. Le 6 avril 1999, la recourante a demandé notamment l’octroi de l’effet suspensif. Sur le fond, elle invoque le fait que A. AG n’a jamais eu de contact avec Z. pour ce type de parquet, qu’elle ne dispose ni du personnel spécialisé, ni des machines, ni du matériel pour cette pose et ne dispose d’aucune expérience dans ce domaine.