{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 15\naux dispositions légales et proposent l’approbation des comptes annuels. La\nCommission de céans observe ainsi qu’aucun élément ne permet de douter de\nla capacité financière de l’adjudicataire mise en doute par la recourante.\nEn revanche, il est ressorti de l’audience que le pouvoir adjudicateur n’a\npas correctement vérifié l’aptitude financière de B. En effet, dans toutes ses\nécritures, le pouvoir adjudicateur a indiqué que le marché ne pouvait pas\nêtre adjugé à B., alors même que ce soumissionnaire avait remis l’offre la\nplus basse et disposait par ailleurs de l’aptitude technique, car cette jeune\nentreprise ne disposait pas de la capacité financière requise. En particulier, B.\naurait été incapable de fournir une garantie bancaire. Durant l’audience, le\nreprésentant de B. a déclaré, sans être contredit par le pouvoir adjudicateur,\nque son entreprise aurait été en mesure de fournir une garantie bancaire si\nelle lui avait été demandée par le pouvoir adjudicateur. Une surface financière\nde B. de 180 000 à 250 000 francs ressort également des renseignements\nfinanciers déposés par la recourante. Il faut en conclure que le pouvoir\nadjudicateur n’a pas correctement, voire même pas du tout vérifié l’aptitude\nfinancière de B. lorsqu’il a pris sa décision d’adjudication, le 8 février 1999.\nLe pouvoir adjudicateur a ainsi violé son obligation de vérifier l’aptitude\nfinancière des soumissionnaires en ne vérifiant pas celle de B. et a violé de\nce fait l’égalité de traitement entre soumissionnaires. Le fait que le pouvoir\nadjudicateur ait réalisé de bonnes expériences précédemment pour d’autres\nmarchés avec A. AG ne constituait pas un motif permettant au pouvoir\nadjudicateur de négliger l’appréciation de l’aptitude financière d’un autre\nsoumissionnaire. La procédure de passation a été violée également sur ce\npoint.\n5. En résumé, le pouvoir adjudicateur a violé les règles sur les marchés publics\nen adjugeant le marché à une offre ayant fait l’objet d’une entente, et en\napprouvant cette entente, ainsi qu’en n’effectuant pas une évaluation complète\nde la capacité financière des soumissionnaires. Le recours doit déjà être admis\npour ces deux raisons. Il est dès lors superflu d’examiner les autres griefs\nsoulevés par la recourante qui considérait qu’elle bénéficiait d’une meilleure\naptitude technique que A. AG et son sous-traitant B. et qui contestait enfin que\nl’adjudication ait été faite à l’offre économiquement la plus avantageuse.\n6. Lorsqu’un recours s’avère fondé, la Commission de recours peut soit\nrenvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives,\nsoit statuer elle-même directement (art. 32 al. 1 LMP). Compte tenu de la\ngrande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs,\nla Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir\nadjudicateur pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, lorsque les faits sont\nentièrement élucidés et que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul\nrecourant, il se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et\nefficace (art. XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement\n(Clerc, op. cit., p. 555-557).\nEn l’espèce, seules trois offres remplissaient les spécifications techniques de\nl’appel d’offres. Les offres de B. et A. AG doivent être écartées car elles ont\nfait l’objet d’une entente. De plus, B., comme soumissionnaire indépendant,\nne pourrait obtenir l’attribution du marché car elle n’a pas recouru dans les\ndélais contre la décision d’adjudication. La capacité technique et financière de\nla recourante est prouvée. X. SA est distributeur pour la Suisse (exclusivité en\n\n"}