{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 14\nsoumissionnaires, ne relèvent pas des conditions d’aptitude, mais constituent\nd’autres conditions que le pouvoir adjudicateur peut imposer dans le cadre\nde la passation d’un marché. Si ces exigences doivent être remplies, elles\nne jouent cependant aucun rôle pour l’appréciation de l’aptitude financière\nstricto sensu, ce qui ressort déjà de leur traitement séparé dans le système de\nla loi. Alors que le respect des conditions de travail est visé par l’art. 8 al. 1\nlet. b LMP et sanctionné par l’art. 11 let. d LMP, les critères d’aptitude figurent\nà l’art. 9 LMP et sont sanctionnés par l’art. 11 let. a LMP.\nDe plus, les critères d’aptitude et ceux d’adjudication, avec les moyens de\npreuve y relatifs, doivent être distingués car les uns se réfèrent à la capacité\ndu soumissionnaire et les autres à l’offre elle-même. Afin de respecter le\nprincipe de transparence, ils doivent faire l’objet de points distincts lors de la\npublication (voir notamment les points 10 et 14 de l’annexe 4 à l’OMP). Or, en\nl’espèce, le pouvoir adjudicateur a groupé les critères d’aptitude technique et\nfinancière dans le dernier point des critères d’adjudication. Si la nature variée\ndes différents marchés de travaux publiés dans le même appel d’offres pour la\nconstruction du centre de C. empêchait que les critères d’aptitude financière\nfigurent dans l’appel d’offres lui-même, rien ne s’opposait en revanche à\nce qu’ils soient explicités dans la documentation relative à l’appel d’offres.\nCompte tenu du fait que la recourante n’a pas contesté l’appel d’offres dans le\ndélai de recours (art. 29 let. b LMP) et au vu des circonstances du cas d’espèce,\nil ne se justifie pas d’annuler la décision d’adjudication sur cette seule base.\nEnfin, à l’exception de la réserve d’une garantie financière, le pouvoir\nadjudicateur n’a pas publié, ni annoncé dans la documentation relative\nà l’appel d’offres, les moyens de preuve de l’aptitude financière que les\nsoumissionnaires devaient déposer. Une telle annonce est indispensable au\nrespect de l’art. 19 al. 1 LMP selon lequel les offres doivent être remises dans\nle délai fixé et de manière complète. Il en découle que les soumissionnaires\ndoivent inclure déjà dans leur offre tous les moyens de preuve de leur aptitude,\naussi bien financière que technique. Une telle exigence est indispensable pour\ngarantir l’égalité de traitement dans la procédure de passation. Elle n’est plus\nrespectée lorsque le pouvoir adjudicateur n’indique pas d’emblée les moyens\nde preuve requis, mais les demande après coup aux soumissionnaires. Dans\nune telle hypothèse, non seulement l’aptitude financière des soumissionnaires\nrisque de ne pas être correctement vérifiée, mais encore le risque d’une\nviolation de l’égalité de traitement entre les soumissionnaires est patent, en\nparticulier si le pouvoir adjudicateur renonce à demander des preuves de\nl’aptitude financière à tous les soumissionnaires. Même si la non-publication\ndes moyens de preuve de l’aptitude financière ne peut plus être attaquée\ncomme telle au stade de l’adjudication, une mauvaise appréciation de\nl’aptitude financière qui en résulterait peut être vérifiée dans le cadre d’un\nrecours contre la décision d’adjudication.\nEn l’espèce, la solidité financière de l’adjudicataire était suffisamment prouvée,\naux yeux du pouvoir adjudicateur, par la bonne réputation dont jouissait\nA. AG auprès du centre sportif de C. et auprès des banques, ainsi que par\nles attestations de paiement régulier des cotisations sociales et de la TVA\nfournies par A. AG postérieurement au délai de dépôt des offres, mais durant\nla procédure d’évaluation. Par ailleurs, l’adjudicataire joint en annexe à ses\nobservations une copie du rapport de l’organe de révision pour l’année 1997\ndans lequel les réviseurs constatent que les comptes sont tenus conformément\n\n"}