{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 13\nA. AG n’a pas pris la forme d’un consortium, mais celle d’une sous-traitance,\nl’importance de la sous-traitance était telle que ses effets étaient identiques\nà ceux d’un consortium. B. fournissait les parquets et assurait la direction\ntechnique ainsi que l’exécution de l’ouvrage, alors que la participation de\nA. AG se concentrait sur le travail administratif. Une telle entente produit des\neffets équivalents à ceux d’un consortium par lequel les soumissionnaires\ns’entendent pour déposer indépendamment des offres, mais s’engagent à\nformer entre eux un consortium dans l’hypothèse où l’un d’eux obtiendrait le\nmarché (ARGE-Vorvertrag, cf. Christ, op. cit., ch. 85 et 343). Une telle entente\nréduit de manière notable la concurrence puisqu’elle a pour conséquence\nque le soumissionnaire le mieux placé, comme l’était en l’espèce B., se laisse\nécarter de la procédure de passation, renonce à faire valoir sa capacité\ntechnique et financière d’emblée auprès du pouvoir adjudicateur ou dans\nun recours, car il est assuré de retirer une part importante du bénéfice\ndu marché grâce à la large sous-traitance dont il bénéficie de la part de\nl’adjudicataire. L’entente a eu pour effet que l’autre partie au marché, le\npouvoir adjudicateur, a adjugé le marché à une offre plus élevée et moins\navantageuse que celle de B. Elle a également conduit à une distorsion de\nconcurrence au préjudice d’un soumissionnaire non participant à l’entente,\nc-à-d. X. SA, car l’appréciation du pouvoir adjudicateur aurait pu être\ndifférente s’il avait eu à choisir entre les offres de B. et celle de X. SA, compte\ntenu notamment des expériences antérieures dont pouvaient se prévaloir\nces deux soumissionnaires. Que le pouvoir adjudicateur ait eu en l’espèce\nconnaissance de cette entente ne change rien à son caractère illicite, mais\nconstitue une violation supplémentaire des règles régissant la procédure de\npassation des marchés. L’entente, sous la forme finale d’une sous-traitance\npar A. AG à B. de l’essentiel du marché, était illicite et aurait dû conduire à\nl’exclusion des deux offres. L’adjudication du marché à A. AG, qui incorporait\nla sous-traitance illicite, est illégale et doit être annulée déjà pour cette raison.\n4. La recourante conteste la manière dont le pouvoir adjudicateur a apprécié\nl’aptitude financière des soumissionnaires.\nLa capacité financière relève des critères d’aptitude qui doivent faire l’objet\nd’une publication dans l’appel d’offres ou la documentation relative à l’appel\nd’offres. Il découle du principe général de transparence des procédures de\npassation (art. 1 al. 1 let. a LMP) une obligation de publication suffisante des\ncritères d’aptitude financière et des moyens de preuve demandés à cet égard\n(art. VIII § a et b AMP, art. IX § 6 al. f AMP, art. XII § 2 al. f AMP, art. 9 LMP,\nart. 16 al. 1 OMP et ch. 10 de l’annexe 4 à l’OMP).\nEn l’espèce, le seul critère d’aptitude financière figurait dans la documentation\nrelative à l’appel d’offres, au troisième et dernier rang des critères\nd’adjudication qui mentionnait de manière générale la capacité du\nsoumissionnaire. S’agissant des moyens de preuve de l’aptitude financière,\nla seule indication était la réserve, dans l’appel d’offres, de la possibilité\nd’exiger une garantie de l’adjudicataire. Une indication aussi rudimentaire est\ndifficilement compatible avec l’exigence de transparence et de publication des\ncritères d’aptitude et moyens de preuve (cf. Gauch/Stöckli, op. cit., ch. 10.3).\nPar ailleurs, les exigences relatives au respect des conditions de travail en\nSuisse et à la protection des travailleurs, sur lesquelles le pouvoir adjudicateur\nindique dans sa réplique avoir mis l’accent pour apprécier l’aptitude des\n\n"}