{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 12\nde l’entente entre B. et A. AG a eu lieu au cours de la procédure d’évaluation\ndes offres. Compte tenu de son inexpérience dans la pose de parquets sportifs\nZ. du type D. 11/21, A. AG a convenu de collaborer avec B. sous la forme d’une\nsous-traitance par A. AG à B. de la pose du parquet. Cette sous-traitance a été\napprouvée par le pouvoir adjudicateur qui a, sur cette base, adjugé le marché\nà A. AG.\nLa première phase de l’entente entre A. AG et B., au stade de l’élaboration des\noffres, a eu pour effet que ces deux entreprises non seulement connaissaient\nleur participation respective à la procédure de passation, mais aussi leurs\nbases de calcul respectives pour toutes les positions de l’offre impliquant une\nfourniture par B. Les chances de B. de réaliser le marché, soit complètement\ncomme adjudicataire soit indirectement et partiellement comme fournisseur,\nétaient augmentées, de sorte que l’incitation pour B. d’offrir une offre plus\navantageuse était diminuée d’autant. A. AG pouvait, pour sa part, évaluer une\npart importante du prix offert dans la soumission de B. L’incitation pour ces\ndeux soumissionnaires d’offrir leur prix le plus bas était ainsi réduite, mais\nl’entente n’affectait cependant pas de manière notable la concurrence. En\neffet, la fourniture par B. à A. AG des parquets Z. a entraîné l’augmentation\ndu nombre de soumissionnaires déposant une offre correspondant aux\nspécifications du pouvoir adjudicateur. S’il fallait conclure qu’une entreprise\nau bénéfice d’un accord de distribution exclusif pour la fourniture et la\npose d’un produit ne peut à la fois déposer elle-même une offre pour un\nmarché portant sur ledit produit et simultanément accepter de fournir\nce même produit à d’autres soumissionnaires souhaitant participer au\nmarché, la concurrence pour le marché en cause serait considérablement\nréduite, voire anéantie. Hormis l’hypothèse d’une surcharge de travail, il est\nimprobable que le distributeur exclusif renonce à participer lui-même au\nmarché comme soumissionnaire et se limite à offrir de livrer son produit\nà tout soumissionnaire potentiel qui lui en ferait la demande. En l’espèce,\ncela aurait eu pour conséquence que seuls deux soumissionnaires suisses\npouvaient déposer une offre conforme aux exigences de l’appel d’offres, soit\nles deux distributeurs exclusifs des parquets Z. pour la Suisse, B. et X. SA.\nLa mise en concurrence effective serait considérablement réduite, même si\nl’ouverture internationale des marchés publics résultant de l’accord sur les\nmarchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422) implique que des\ndistributeurs de la marque Z. établis à l’étranger auraient aussi pu déposer une\noffre dans le cadre du marché lancé par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs,\nl’entente n’affectait pas la concurrence de manière notable. Premièrement,\nla collaboration entre B. et A. AG était limitée puisqu’elle ne portait, dans ce\npremier stade, que sur la fourniture, et non sur la pose des parquets, et que\nchacun était conscient que l’autre déposerait aussi une offre concurrente.\nEn outre, A. AG et B. étaient conscientes que d’autres soumissionnaires\nnon parties à l’entente, et singulièrement la recourante X. SA également\ndistributrice des parquets Z., soumettraient probablement aussi une offre.\nEn revanche, l’approfondissement de l’entente intervenu lors de la phase\nd’évaluation des offres, par lequel A. AG a convenu avec B. que cette\ndernière assurerait aussi la pose du parquet sportif, a eu pour effet de\nréduire notablement la concurrence. Une entente entre soumissionnaires\npeut intervenir à toutes les phases de la procédure de passation, jusqu’à\nl’adjudication (Christ, op. cit., ch. 78). Même si la collaboration entre B. et\n\n"}