{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 11\nou indirectement des prix sont présumés entraîner la suppression de la\nconcurrence efficace dans la mesure où ils réunissent des entreprises\neffectivement ou potentiellement concurrentes. En règle générale, une\nentente entre soumissionnaires a pour effet de restreindre la concurrence\nsur le marché pour lequel un appel d’offres a été lancé, en contradiction\navec les objectifs poursuivis par la LMP de renforcer la concurrence entre\nles soumissionnaires (art. 1 al. 1 let. b LMP et art. 4 de l’ordonnance sur les\nmarchés publics du 11 décembre 1995 [OMP], RS 172.056.11), de favoriser une\nutilisation économique des fonds publics (art. 1 al. 1 let. c LMP) et de garantir\nl’égalité de traitement des soumissionnaires (art. 1 al. 2 LMP). Par son contenu,\nchaque accord de soumission modifie le comportement des soumissionnaires\npour le marché en cause; la connaissance réciproque que les parties à un\naccord acquièrent du contenu des offres des autres soumissionnaires modifie\nleur comportement en relation avec l’offre; enfin, l’accord de soumission cause\nun préjudice au pouvoir adjudicateur et aux soumissionnaires non parties\nà l’accord (Benedict Christ, Die Submissionsabsprache, Rechtswirklichkeit\nund Rechtslage, Fribourg 1999, ch. 367 s. et les références citées; Peter Gauch /\nHubert Stöckli, Thesen zum neuen Vergaberecht des Bundes, Fribourg 1999,\nch. 28.3). Il faut toutefois réserver les cas où un accord soit n’affecterait pas de\nmanière notable la concurrence sur le marché en cause, soit, bien qu’affectant\nla concurrence, serait justifié par des motifs d’efficacité économique (art. 5 al. 2\nLCart). Lorsque des soumissionnaires concluent des accords qui restreignent\nsensiblement ou qui suppriment toute concurrence efficace, le pouvoir\nadjudicateur peut, selon le stade auquel l’illégalité est découverte et son\nimpact sur la procédure de passation en cours, exclure les soumissionnaires\nen cause de la procédure de passation et continuer la procédure avec les\nsoumissionnaires non parties à l’entente, interrompre la procédure de\npassation et lancer un nouvel appel d’offres, ou révoquer l’adjudication\n(art. 11 let. e LMP et art. 30 al. 2 let. b OMP; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter\nRechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996,\nch. 321 s.; Christ, op. cit., ch. 555 et 569). Il en résulte qu’une adjudication à un\nsoumissionnaire ayant pris part à une entente restrictive de concurrence est\nillégale et doit être annulée.\nIl ressort des pièces et des déclarations faites en audience que B. et A. AG\nont collaboré à deux stades différents. En premier lieu, il est avéré que\nl’adjudicataire et B. ont offert le même type de parquet Z. pour le même prix\nà la même position de leurs offres respectives. De plus, l’expert chargé par\nle pouvoir adjudicateur d’examiner les offres a souligné dans son rapport\nd’évaluation qu’une même erreur de multiplication figurait, pour cette\nposition, dans les offres de A. AG et de B. En audience, A. AG et B. ont confirmé\navoir convenu, durant l’élaboration des offres, que A. AG se fournirait auprès\nde B. pour le parquet flottant Z. en vue de la réalisation du marché. Cette\nfourniture était indispensable car seul un parquet de marque Z. pouvait\nremplir la norme DIN figurant dans les spécifications techniques pour le\nmarché en cause. Or, la distribution et la pose en Suisse des parquets Z. est\nassurée exclusivement par B. et X. SA, le fabricant ne livrant pas lui-même\ndirectement en Suisse. Pour toutes les positions de l’offre qui nécessitaient\nune fourniture par B., celle-ci a indiqué à A. AG le prix demandé. Pour les\nautres positions de l’offre n’impliquant pas une fourniture par B., A. AG et B.\nont indiqué avoir rempli leurs offres indépendamment. Ensuite, B. et A. AG ont\nremis chacune une offre séparée au pouvoir adjudicateur. La seconde étape\n\n"}