{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 10\nmarché en consortium si celui-ci devait leur être attribué à l’issue du recours.\nDans ce dernier cas, en effet, une admission du recours reviendrait à adjuger\nle marché à un nouveau soumissionnaire, différent de celui ayant pris part\nà la procédure de passation par le dépôt d’une offre (voir arrêt du Tribunal\ncantonal valaisan du 9 juillet 1998 dans l’affaire ARGE S. c/ Staatsrat, Revue\nvalaisanne de Jurisprudence [RVJ] 1999 p. 83 ss). En l’espèce, X. SA dispose,\nseule, d’un intérêt suffisant car la décision contestée prive le consortium\nauquel elle participe de l’adjudication du marché. X. SA n’a pas indiqué\nrecourir expressément au nom du consortium, mais agit uniquement en\nson propre nom, de sorte qu’il serait excessif d’exiger qu’elle fournisse une\nprocuration signée de Y. SA par laquelle celle-ci se joindrait au recours. Il\nsuffit d’observer qu’une acceptation du recours bénéficierait au consortium\net que Y. SA a déclaré vouloir maintenir le consortium et être prête à exécuter\nle marché avec X. SA en cas d’admission du recours. En conséquence, la\nrecourante a qualité pour agir au sens de l’art. 48 let. a PA (voir également\ndécision non publiée de la Commission de recours du 25 mars 1997 en la cause\nM.P. c/ AFB [BRK 7/97], consid. 2a).\nPar ailleurs, le pouvoir adjudicateur considère que la recourante ne dispose\npas d’un intérêt digne de protection car elle ne peut obtenir aucun bénéfice du\nrecours. Même si le recours était admis, le marché ne pourrait être attribué à\nX. SA, mais devrait l’être à B. qui a remis une offre plus avantageuse. Une\ntelle argumentation ne saurait être suivie. B., bien que soumissionnaire,\nn’a pas recouru dans les délais contre l’adjudication du marché à A. AG.\nEn conséquence, la décision d’adjudication est devenue définitive à son\négard et ne saurait être remise en cause. Une annulation de l’adjudication\naccompagnée d’instructions impératives à l’attention du pouvoir adjudicateur\nferait par contre renaître les chances de X. SA. La Commission de céans\npourrait même attribuer directement le marché à la recourante. X. SA dispose\ndonc d’un intérêt digne de protection.\nc. L’adjudicataire A. AG a pris position sur le recours, après avoir consulté les\nécritures des parties ainsi que les pièces déposées par le pouvoir adjudicateur.\nA. AG a pris des conclusions propres et a soumis des pièces complémentaires à\nl’appui de ses observations portant sur la solidité financière de l’adjudicataire\nainsi que sur son expérience et celle de B. dans la pose de parquets sportifs Z.\nToutefois, en audience, le représentant de l’adjudicataire a expressément\ndéclaré ne pas vouloir intervenir en qualité de partie, avec les droits et\nobligations résultant de cette qualité. En conséquence, on peut admettre\nque l’intervention limitée de l’adjudicataire ne lui a pas conféré la qualité de\npartie adverse au sens de l’art. 57 al. 1 PA (ATF non publié K. SA c/ canton X, du\n9 octobre 1995, point B en fait et consid. 3; Clerc, op. cit., p. 533; Moser, op. cit.,\nch. 3.1 et les références citées).\n2. (...)\n3. La recourante invoque une entente illicite entre l’adjudicataire A. AG et B.\nSelon l’art. 5 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la\nconcurrence du 6 octobre 1995 (LCart, RS 251), les accords qui affectent de\nmanière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services\net qui ne sont pas justifiés par des motifs d’efficacité économique, ainsi\nque tous ceux qui conduisent à la suppression d’une concurrence efficace,\nsont illicites. Selon l’art. 5 al. 3 LCart, les accords qui fixent directement\n\n"}