{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 9\net a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. En\noutre, le droit de recourir présuppose la capacité d’être partie et d’ester en\njustice. Il n’est pas nécessaire que le recourant soit touché dans ses droits\nou dans ses intérêts juridiquement protégés; un intérêt de fait suffit, mais le\nrecourant doit être touché de façon plus intense que n’importe quel citoyen\net se trouver avec l’objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne\nd’être pris en considération. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en\nl’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en\nd’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique,\nidéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.\nL’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver\ndans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n’est pas le cas de\ncelui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate. En matière de\nmarchés publics, le soumissionnaire évincé est destinataire de la décision\nd’adjudication attaquée et est directement touché par celle-ci (ATF 123 V\n115 consid. 5a; André Moser, in: André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren\nvor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main\n1998, ch. 2.23 et 2.26; Alfred Kölz / Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und\nVerwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, ch. 533; Fritz Gygi,\nBundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 181 s.; Evelyne Clerc,\nL’ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, thèse\nFribourg 1997, p. 524-527; pour comparaison sur recours de droit public, ATF\n125 II 86 consid. 4).\nEn l’espèce, alors que le soumissionnaire évincé est un consortium formé de\nX. SA et de Y. SA, le recours a été déposé par la seule X. SA, agissant en son\npropre nom. Bien qu’elle ait déclaré ne pas vouloir se joindre au recours, Y. SA\na par ailleurs confirmé qu’elle restait partie au consortium et qu’elle réaliserait\nle marché avec X. SA si celui-ci devait leur être adjugé. Une société simple\nn’a pas la personnalité juridique et ne peut, comme telle, agir en justice. La\nquestion est celle de savoir si un membre d’une société simple peut recourir\nseul contre une décision adressée à la société simple ou s’il doit obtenir le\nconsentement de tous les membres de celle-ci. S’agissant d’une hoirie, la\ndoctrine et la jurisprudence s’accordent pour reconnaître aux membres de\nla communauté héréditaire la qualité pour recourir séparément lorsque le\nrecours vise à combattre une mesure imposant des charges ou créant des\nobligations. La question est en revanche controversée s’agissant du recours\nintenté pour faire valoir un droit à des prestations. Quoi qu’il en soit, le\nconsentement de tous les héritiers est nécessaire lorsqu’il apparaît que le\nrecours est susceptible de léser ou de simplement menacer les intérêts de\nla communauté et des autres coïndivis (ATF 118 II 447 consid. 2). En règle\ngénérale, il faut admettre que le membre d’un consortium soumissionnaire a\nqualité pour recourir seul contre une décision d’adjudication rejetant l’offre du\nconsortium, car il est touché par la décision de rejet de l’offre et a un intérêt\ndigne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision qui\naffecte les droits et intérêts de la société simple. La décision contestée prive\ndéfinitivement le consortium de l’adjudication du marché. Inversement,\nune admission du recours bénéficie directement à tous les autres membres\ndu consortium. Il faut réserver le cas où un ou plusieurs membres d’un\nconsortium auraient quitté le consortium, auraient expressément approuvé\nla décision d’adjudication litigieuse et se seraient à ce point distancé du\nrecourant qu’ils auraient ainsi manifesté ne plus avoir l’intention d’exécuter le\n\n"}