{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 8\nune, comme il l’a fait pour la réalisation des salles de M. La recourante fournit\ndes rapports financiers indiquant que B. dispose d’une surface financière de\n180 000 à 250 000 francs.\nLa recourante a enfin apporté des précisions sur la différence de prix entre\nson offre et celle de l’adjudicataire. Les deux parties ont maintenu leurs\nconclusions.\nExtraits des considérants:\nLe rapport qualité/prix constituait le premier critère d’adjudication, par ordre\nd’importance. L’offre de la recourante, d’un montant de 422 006.85 francs, était\nplus élevée de 5160.45 francs (soit 1.24% de la valeur du marché adjugé) par\nrapport à l’offre de 416 846.40 francs de l’adjudicataire. Une différence de prix\nde 1.24% ne peut toutefois revêtir à elle seule un caractère obligatoirement\ndéterminant pour le pouvoir adjudicateur. Dans le cadre d’une adjudication\nà l’offre économiquement la plus avantageuse, le prix ne constitue qu’un\ndes critères d’adjudication. Il doit être mis en relation avec la qualité de la\nprestation, puis avec les autres critères d’adjudication afin de permettre\nau pouvoir adjudicateur de prendre sa décision, sans pour autant que soit\nnégligée l’exigence de l’utilisation économique des fonds publics (décision de\nla Commission de recours du 29 juin 1998 en la cause Y c/ OCF [CRM 15/1997],\nconsid. 3a, [JAAC 63.15, Revue de droit administratif et de droit fiscal 1999 I\n37] et consid. 3b/aa). La Commission de recours a ainsi jugé qu’un pouvoir\nadjudicateur peut adjuger un marché à un soumissionnaire dont l’offre est\n2 à 3% plus élevée que celle du recourant, lorsque cette différence de prix\nest compensée par une meilleure qualité de l’offre de l’adjudicataire et que\nle critère de la qualité était classé par ordre d’importance devant le prix\n(décision de la Commission de recours du 9 juillet 1998 en la cause A./N./C. c/\nDie Sch. Post [BRK 2/1998], consid. 3c). En l’espèce, la qualité et le prix figurent\nau même niveau en tête des critères d’importance et sont de surcroît combinés\nen un seul critère. Le pouvoir adjudicateur a lui-même relevé que la qualité\ndes offres de la recourante et de l’adjudicataire peut être considérée comme\nidentique car toutes deux utilisent la même fourniture et la même technique\nde pose.\nLes deux autres critères d’adjudication relatifs au délai d’exécution et à la\ncapacité du soumissionnaire sont aussi remplis par X. SA. En conséquence, une\nadjudication du marché à X. SA est conforme à l’exigence d’une attribution\ndu marché à l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans de telles\ncirconstances, il se justifie que la Commission de céans statue directement et\nprononce elle-même l’adjudication du marché au consortium formé de X. SA et\nY. SA.\nL’effet suspensif accordé au présent recours tombe du fait de la décision de la\nCommission sur le fond (Moser, op. cit., ch. 3.13).\n1.a. La Commission fédérale de recours en matière de marchés publics\n(ci-après: Commission de recours ou de céans) est compétente pour statuer au\nfond. (...)\nb. Selon l’art. 48 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du\n20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), auquel renvoie l’art. 26 al. 1 de la loi\nfédérale sur les marchés publics du 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1),\nla qualité pour recourir appartient à quiconque est touché par la décision\n\n"}