{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 6\ncorrigée en ce sens que la recourante soit désignée comme adjudicataire\net, subsidiairement, que la décision soit annulée et renvoyée au pouvoir\nadjudicateur pour nouvelle évaluation.\nK. L’adjudicataire, A. AG, a pris position sur le recours. Elle considère que le\nrecours est irrecevable dès lors qu’il n’est formé que par un des deux membres\ndu consortium, X. SA. Afin de démontrer sa solidité financière, A. AG joint\nune copie du rapport de révision pour l’année 1997 par lequel l’organe de\nrévision constate que les comptes annuels sont tenus conformément aux\ndispositions légales et propose l’approbation des comptes annuels. Sur la base\ndes affirmations fournies par B., A. AG allègue également que les employés de\nX. SA qui disposaient de la plus grande expérience pour le type de parquet\nZ. en cause travaillent aujourd’hui pour B., tout comme la majorité des\nemployés de X. SA qui avait reçu une formation spéciale par Z. pour la pose\ndes parquets flottants. En raison des départs de collaborateurs de longue\ndate très qualifiés, la position de X. SA sur le marché des parquets sportifs\nmobiles se serait affaiblie depuis un peu plus d’une année. Ainsi, les deux sols\nsportifs en parquet réalisés dans le Canton de E. par X. SA l’auraient tous été\npar des employés qui ont aujourd’hui quitté X. SA pour B. Enfin, A. AG conteste\nque Z. n’ait jamais livré à B. de parquet du modèle D. 11 ou 21, en joignant\nune facture de Z. à B., antérieure à l’adjudication, portant sur un «modèle\nZ. D. 11 - livraison de support élastique» et «parquet sportif N.». A. AG joint\négalement une commande, postérieure à l’adjudication, de B. à Z. pour un sol\nsportif de type D. 2 ainsi que la facture correspondante de Z. A. AG rappelle au\nsurplus qu’elle collabore déjà avec Z. pour la pose de sols à l’étranger et qu’elle\ncollabore en Suisse avec B., qui est un distributeur de Z.\nL. Dans sa duplique, le pouvoir adjudicateur conclut à l’irrecevabilité au motif\nque la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection. Même si\nle recours était admis, le marché ne pourrait être attribué à la recourante,\nmais devrait l’être à B., qui a remis une offre plus avantageuse. Au surplus, le\npouvoir adjudicateur répète que:\n- l’entreprise A. AG n’a pas d’expérience dans la pose d’un sol en bois mais\nbénéficie d’une excellente réputation auprès du centre sportif de C. et auprès\ndes banques;\n- les références de X. SA ne sont guère concluantes, ses employés ayant quitté\nl’entreprise pour rejoindre B. Tel est en particulier le cas pour les employés\nayant réalisés les revêtements des centres sportifs de J. et K.;\n- B. soumettait l’offre la meilleure marché et employait le personnel le mieux\nqualifié, sans pouvoir, comme entreprise nouvellement créée, justifier de\ngaranties financières suffisantes;\n- B. emploie toutefois certains anciens collaborateurs de X. SA et son personnel\ndispose de ce fait des qualifications requises pour la pose de sol Z.;\n\n"}