{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 5\nexpérience dans la pose d’un sol sportif de marque Z., cela ne signifie pas\nque A. AG ne puisse effectuer correctement le marché. A. AG réalise déjà des\nsols sportifs en polyuréthane ainsi que des sols sportifs en plancher de la\nmarque G. Elle a déjà posé pour un client russe un sol de fabrication Z. A. AG\nest connue des services de construction de l’administration fédérale et du\ncentre sportif de C., car elle a déjà exécuté des revêtements sportifs en matière\nsynthétique à l’entière satisfaction du centre sportif de C. L’adjudicataire s’est\nen outre adjoint les services de B., une entreprise spécialisée dans la pose\nde sols de marque Z. Du fait de sa collaboration avec B., A. AG dispose de la\ncapacité technique nécessaire. B. assumera l’exécution des travaux alors que A.\nsera responsable du travail administratif. La solidité financière de A. AG et B.\nserait démontrée par le fait que ces entreprises s’acquittent régulièrement de\nleurs cotisations sociales et de la TVA. Par ailleurs, une garantie bancaire de\nbonne fin des travaux sera remise par l’adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur\na fondé sa décision d’adjudication sur le prix plus bas offert par A. AG, sur\nles références techniques de B. pour des sols similaires et sur la réputation\ngénérale de fiabilité de A. AG pour la réalisation d’autres types de revêtement\nde sols sportifs ainsi que sur les bons renseignements financiers fournis par\nA. AG et B.\nJ. Dans sa réplique, la recourante défend sa qualité pour agir au motif qu’elle\nest soumissionnaire et, en conséquence, manifestement lésée par la décision\ndont est recours. Chaque membre d’un consortium, c’est-à-dire d’une société\nsimple, peut agir sans le consentement des autres membres de la société\nsimple lorsqu’il y a péril en la demeure. Sur le fond, la recourante observe que\nle rapport d’évaluation des offres du pouvoir adjudicateur du 31 décembre\n1998 ne constitue pas une analyse détaillée et qu’il fait une appréciation\nsubjective des qualités de A. AG. Une même erreur de calcul figure dans l’offre\nde A. AG et dans celle de B., ce qui tendrait à démontrer que les deux offres ont\nété préparées par B., car A. ne dispose d’aucune compétence dans ce domaine.\nSi les offres utilisant les sols Z. étaient de qualité équivalente et que seul le\nprix était déterminant, le pouvoir adjudicateur aurait dû adjuger le marché\nà B., qui disposait de la qualification et de l’expérience nécessaire et dont\nl’offre était meilleur marché que celle de A. AG. La différence de prix avec la\nrecourante est minime. L’expérience de A. AG avec un sol de marque Z. en\nRussie serait irrelevante car il s’agit d’un modèle de plancher démontable\nutilisable pour des manifestations mobiles qui ne peut être comparé aux\nspécificités techniques du sol demandé. De même, les références mentionnées\npar l’adjudicataire pour la pose de sol en bois n’indiquent pas non plus le\ntype de plancher qui a été posé. La connaissance personnelle antérieure par\nle pouvoir adjudicateur de la société A. AG aurait joué un rôle déterminant,\nmais ne constitue pas un critère d’adjudication. Les capacités techniques et\nfinancières de A. AG n’ont pas été suffisamment vérifiées. Par ailleurs, les\nréférences dont dispose B. pour la pose de sols de marque Z. ne portent pas sur\nles modèles sportifs D. 11, resp. 21, utilisés pour le marché en cause. Certaines\nréférences de B. ne concernent pas des sols en parquet, mais en linoléum ou\nen polyuréthane. L’entreprise Z. a attesté n’avoir jamais livré ce modèle à B.\nLa recourante demande principalement que la décision d’adjudication soit\n\n"}