{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-08-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-64-29--_1999-08-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004697.pdf?ID=150004697", "Checksum": "c6e5d99eaaaf3781f5a6037a98340eab"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 64.29 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 16.08.1999 JAAC 64.29 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:25:57", "Checksum": "b586e5604ded3940df807dd510d376d1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 16.08.1999 JAAC 64.29 \r\n\n 4\net doit sous-traiter la pose des parquets sportifs à B. La recourante souligne\négalement qu’elle s’est alliée à Y. SA, une entreprise établie dans le canton de E.,\nlieu d’exécution du marché.\nF. L’Office fédéral des constructions et de la logistique a répondu le 18 mars\n1999 à la demande de motivation de l’adjudication formulée par la recourante.\nIl rappelle d’abord qu’il n’est pas possible de prendre en compte dans les\ncritères d’adjudication l’appartenance régionale (en l’espèce le siège dans\nle canton de E. de la société Y. SA, partie au consortium avec X. SA). La\ndocumentation relative à l’appel d’offres mentionne comme premier critère\nd’adjudication le rapport qualité-prix. Sur la base des critères d’adjudication,\nle pouvoir adjudicateur a constaté que les offres de X. SA et de A. AG étaient\nde qualité égale, car les deux soumissionnaires utilisaient le même produit\n(modèle D. 21 de Z.) et la même méthode de pose. Toutefois, l’offre de X. SA\nétait plus coûteuse. Cette différence de prix, en présence d’offres de qualité\négale, a justifié l’adjudication à A. AG. De plus, A. AG est en mesure d’offrir les\ngaranties nécessaires d’une bonne exécution dans les règles de l’art.\nG. Le 6 avril 1999, la recourante a demandé notamment l’octroi de l’effet\nsuspensif. Sur le fond, elle invoque le fait que A. AG n’a jamais eu de contact\navec Z. pour ce type de parquet, qu’elle ne dispose ni du personnel spécialisé,\nni des machines, ni du matériel pour cette pose et ne dispose d’aucune\nexpérience dans ce domaine. En outre, elle allègue que A. AG rencontrerait des\ndifficultés financières propres à mettre en cause son aptitude économique et\nfinancière. X. SA aurait en revanche déjà effectué deux sols sportifs du même\ntype dans le canton de E. Le fait que le pouvoir adjudicateur ait déjà fait de\nbonnes expériences antérieures avec A. AG serait insuffisant dans la mesure\noù ces expériences concerneraient des travaux de type différent. La différence\nde prix minime (5160.45 francs, soit 1.24% de la valeur du marché adjugé) ne\njustifierait pas l’adjudication à A. AG, au vu de l’ensemble des critères entrant\ndans l’appréciation de l’offre économiquement la plus avantageuse. Dans\nsa réponse, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas opposé à l’octroi de l’effet\nsuspensif.\nH. Par décision incidente du 19 avril 1999, la Commission fédérale de recours\nen matière de marchés publics a accordé l’effet suspensif au recours.\nI. Dans sa réponse au fond, l’Office fédéral des constructions et de la logistique\nconclut principalement à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au\nrejet sur le fond. L’irrecevabilité découlerait de l’absence de qualité pour agir\nde la recourante. Dès lors que l’offre a été déposée par le consortium formé de\nX. SA et de Y. SA, c’est le consortium qui aurait dû recourir. Un recours formé\npar la seule X. SA n’aurait été recevable que si la recourante avait qualité\npour représenter le consortium, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce car le\nconsortium est domicilié à F., au siège de Y. SA.\nSur le fond, le pouvoir adjudicateur souligne que la qualité des offres de\nA. AG et de X. SA était strictement identique, car les deux soumissionnaires\navaient choisi le même sol Z. et un sous-traitant spécialisé dans la pose. Dès\nlors, l’adjudication s’est faite en fonction du prix des travaux. Conformément\naux critères d’adjudication (meilleur rapport qualité/prix), les travaux ont\nété adjugés à A. AG. Lorsque la qualité des offres est identique, le principe de\nl’offre économiquement la plus avantageuse demanderait que l’on retienne\nl’offre la plus basse. Même si la recourante bénéficie d’une plus grande\n\n"}