Toute pratique laxiste dans ce domaine pourrait ouvrir la porte à des comportements arbitraires et incontrôlables. Au contraire, le délai fixé expressément dans l’appel d’offres apparaît comme une limite clairement déterminable, dont il convient d’exiger le strict respect. En conséquence, une demande de participation ou une offre déposée tardivement doit être écartée, ce d’autant plus qu’en vertu de l’art. 26 al. 2 LMP, aucune restitution de délai au sens de l’art. 24 PA n’est envisageable dans le cadre de la section 4 de la LMP, laquelle concerne précisément les procédures d’adjudication. 4.