Le délai de 25 jours fixé par l’intimé dans son appel d’offres du 31 octobre 1996 est donc parfaitement conforme au droit. L’art. 19 al. 1 LMP prescrit aux soumissionnaires de remettre leur demande de participation dans les délais fixés. La loi fait obligation à l’adjudicateur d’écarter de la procédure les demandes de participation contenant de graves vices de forme (art. 19 al. 3 LMP). Certes, la notion de gravité doit être interprétée avec retenue, dans le souci d’éviter tout formalisme excessif (Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen