(...) 3.b. En vertu de l’art. XI ch. 2 let. b de l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), dans les procédures sélectives qui ne comportent pas l’utilisation d’une liste permanente de fournisseurs qualifiés, le délai de présentation d’une demande à l’effet d’être invité à soumissionner ne doit pas être inférieur à 25 jours à compter de la parution de l’appel d’offres. Conformément à l’art. 17 LMP, le Conseil fédéral a édicté l’art. 19 al. 3 let. b OMP, qui adopte le même délai que l’AMP. Le délai de 25 jours fixé par l’intimé dans son appel d’offres du 31 octobre 1996 est donc parfaitement conforme au droit. L’art.