{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-08-13", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-17--_1998-08-13.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004181.pdf?ID=150004181", "Checksum": "18e7d86d6631c365568d1ad1d84e521f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.17 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 13.08.1998 JAAC 63.17 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.08.1998 JAAC 63.17 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 13.08.1998 JAAC 63.17 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:02", "Checksum": "f9532d7767f51e97096bdd4e05acdd8d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 13.08.1998 JAAC 63.17 \r\n\n JAAC 63.17\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière de marchés publics du 13 août 1998\n\nMarchés publics. Procédure sélective. Invalidité d’une demande tardive\nde participation.\nLes soumissionnaires sont tenus de remettre leur demande de\nparticipation dans le délai fixé dans l’appel d’offre; le non-respect de ce\ndélai entraîne un grave vice de forme. Une demande de participation ou\nune offre déposée tardivement doit être écartée (consid. 3b).\n\nÖffentliches Beschaffungswesen. Selektives Verfahren. Ungültigkeit\neines verspäteten Antrags auf Teilnahme.\nDie Submittenten sind gehalten, ihren Antrag auf Teilnahme innerhalb\nder in der Ausschreibung festgesetzten Frist einzureichen; die\nNichteinhaltung dieser Frist zieht einen schwerwiegenden Formfehler\nnach sich. Anträge auf Teilnahme oder Angebote, die verspätet\neingereicht werden, sind vom weiteren Verfahren auszuschliessen\n(E. 3b).\n\nAcquisti pubblici. Procedura selettiva. Nullità di una domanda di\npartecipazione tardiva.\nGli offerenti sono tenuti a inoltrare la domanda di partecipazione\nentro il termine previsto dal bando; il mancato rispetto di tale termine\ncostituisce un vizio di forma grave. Domande di partecipazione od\nofferte tardive non vanno prese in considerazione (consid. 3b).\n\n1\nRésumé des faits:\n\nLe 31 octobre 1996, le Groupement de l’armement (ci-après: le pouvoir\nadjudicateur) publia dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC)\nun appel à candidatures, dans le cadre d’une procédure sélective, pour\nl’acquisition de 1500 assortiments d’éléments de barrière. L’avis précisait\nque le délai pour le dépôt de la demande de participation était de 25 jours à\ncompter de la publication de l’appel d’offres.\nPar une lettre recommandée, datée du 26 novembre 1996, X (ci-après:\nl’entreprise) manifesta son souhait «de recevoir les dessins et descriptifs des\nsoumissions pour la fabrication de ces éléments»; elle joignit des «descriptifs\nprofils de [ses] entreprises».\nPar un courrier daté du 13 janvier 1997, le pouvoir adjudicateur communiqua\nà l’entreprise sa décision de ne pas prendre en considération sa demande de\nparticipation.\nLe 20 janvier 1997, l’entreprise (ci-après: la recourante) a adressé un recours à\nla Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (ci-après: la\nCommission de recours).\nDans sa réponse au recours, l’intimé a notamment souligné que le délai de\n25 jours octroyé aux participants pour remettre leur offre était conforme\nà l’art. 19 al. 3 de l’ordonnance sur les marchés publics du 11 décembre\n1995 (OMP, RS 172.056.11), que ce délai avait été clairement indiqué dans\nl’appel d’offres et que l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics\ndu 16 décembre 1994 (LMP, RS 172.056.1) prescrit aux soumissionnaires de\nremettre leur demande de participation dans les délais fixés. Le délai venant\nà échéance le lundi 25 novembre 1996, la demande de participation de la\nrecourante, remise le mardi 26 novembre 1996, devrait être considérée comme\ntardive.\n\nExtrait des considérants:\n\n(...)\n3.b. En vertu de l’art. XI ch. 2 let. b de l’Accord du 15 avril 1994 sur les\nmarchés publics (AMP, RS 0.632.231.422), dans les procédures sélectives qui ne\ncomportent pas l’utilisation d’une liste permanente de fournisseurs qualifiés,\nle délai de présentation d’une demande à l’effet d’être invité à soumissionner\nne doit pas être inférieur à 25 jours à compter de la parution de l’appel d’offres.\nConformément à l’art. 17 LMP, le Conseil fédéral a édicté l’art. 19 al. 3 let. b\nOMP, qui adopte le même délai que l’AMP. Le délai de 25 jours fixé par l’intimé\ndans son appel d’offres du 31 octobre 1996 est donc parfaitement conforme au\ndroit.\nL’art. 19 al. 1 LMP prescrit aux soumissionnaires de remettre leur demande\nde participation dans les délais fixés. La loi fait obligation à l’adjudicateur\nd’écarter de la procédure les demandes de participation contenant de\ngraves vices de forme (art. 19 al. 3 LMP). Certes, la notion de gravité doit être\ninterprétée avec retenue, dans le souci d’éviter tout formalisme excessif (Peter\nGalli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen\n\n"}