Il est par conséquent justifié que le nombre de candidats appelés à déposer une offre soit limité à ceux dont le mode d’organisation et le système de gestion de la qualité sont les plus compatibles avec ceux du maître de l’ouvrage, ceci afin de réduire au minimum les problèmes de collaboration lorsqu’il s’agira de diriger les travaux. Eu égard aux circonstances, la limitation du nombre de candidats à huit apparaît donc admissible. Il ressort des considérations qui précèdent que le droit fédéral n’a pas été violé par le pouvoir adjudicateur. Le recours est par conséquent rejeté.