Eu égard au pouvoir d’examen dont elle dispose - et qui se limite au contrôle de la légalité de la décision du pouvoir adjudicateur (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation) et de l’établissement des faits, à l’exclusion de celui de l’opportunité -, la Commission de recours se contentera de vérifier que le nombre de candidats sélectionnés pour participer à la deuxième phase de la procédure ne viole pas ces principes, sans avoir à déterminer le nombre exact de candidats que le pouvoir adjudicateur aurait dû retenir. Dans sa réponse et sa duplique, le pouvoir adjudicateur ne fournit pas de justification détaillée à la restriction du nombre des candidats admis à