Tel n’est pas le cas en l’espèce. d. Aucune des 22 candidatures déposées dans le délai n’a été écartée au motif qu’elle ne remplissait pas les critères définis par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier a toutefois décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre. A cet égard, la Commission de recours constate tout d’abord qu’en annonçant d’entrée de cause, dans l’appel d’offres, qu’elle ne retiendrait que 4 à 6 candidatures, l’autorité intimée a agi de manière conforme au principe de la transparence (voir supra, consid. 4). Encore faut-il examiner si une telle limitation du nombre des candidats était licite en l’occurrence.