L’ordre d’importance des critères indiqué dans l’appel d’offres a ainsi parfaitement été respecté. b. La recourante a d’abord soutenu que les équipes dont l’autorité intimée avait retenu la candidature ne remplissaient pas les critères de qualification, dans la mesure où elles n’étaient pas composées à la fois d’ingénieurs et d’architectes. Cette conviction était fondée sur la simple lecture de la liste des équipes sélectionnées. Or, l’autorité intimée a expliqué dans sa réponse du 8 mai 1998 que cette liste se contente de mentionner le nom du responsable du groupe.