adjudicateur a augmenté le nombre de candidats préqualifiés en vue de favoriser indûment les candidats classés en 7e et 8e positions, ni que des concurrents potentiels ont renoncé à déposer leur candidature au vu de la fourchette initialement annoncée. Bien que cette modification a posteriori viole le principe de la transparence, force est de constater que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, elle a avant tout pour conséquence d’ouvrir plus largement le marché à la concurrence et qu’elle n’a porté préjudice ni aux candidats retenus ni au recourant. Dans