Une contestation ultérieure, au stade de la décision portant sur le choix des candidats, n’est plus possible, sous réserve de l’hypothèse où la justification de la limitation ou le nombre de candidats initialement retenu serait affecté de nullité absolue. 5. L’appel d’offres constituant une décision, le pouvoir adjudicateur est en principe lié par les indications qu’il contient. L’augmentation ultérieure du nombre maximal de candidats est juridiquement contestable car elle porte atteinte au principe de transparence qui exige que ce nombre soit annoncé dans l’appel d’offres et non pas déterminé ultérieurement au bon vouloir du pouvoir adjudicateur.