Dès lors que l’appel d’offres constitue une décision au sens de l’art. 29 let. b LMP, la décision de limiter le nombre de candidats qui y figure doit être attaquée immédiatement par les candidats qui considéreraient qu’elle n’est pas justifiée par la nécessité d’assurer une passation efficace du marché ou que le nombre retenu est en deçà de ce qui serait nécessaire pour assurer une concurrence efficace. Une contestation ultérieure, au stade de la décision portant sur le choix des candidats, n’est plus possible, sous réserve de l’hypothèse où la justification de la limitation ou le nombre de candidats initialement retenu serait affecté de nullité absolue. 5.