a LMP et art. XII ch. 2 let. j AMP), la volonté de limiter le nombre de soumissionnaires doit en principe être annoncée dans l’appel d’offres (JAAC 61.76 consid. 3d et Droit de la construction 4/1997, p. 120). Le pouvoir adjudicateur est par conséquent soumis à une double obligation. D’une part, il doit être en mesure de justifier immédiatement de la nécessité de restreindre le nombre de candidats retenus. D’autre part, il doit indiquer dans l’appel d’offres la volonté de limiter le nombre de candidats et le nombre maximal qui sera admis à participer à la procédure. Dès lors que l’appel d’offres constitue une décision au sens de l’art.