Une concurrence efficace doit cependant demeurer garantie. L’ordonnance précise encore à cet égard que le nombre de soumissionnaires retenus doit s’élever au moins à trois (art. 12 al. 1 OMP) - à condition bien sûr que le nombre de candidats qualifiés au sens des art. 9 ou 10 LMP atteigne au moins ce chiffre -, ce qui ne signifie pas pour autant que ce nombre doive toujours être considéré comme suffisant (cf. consid. 3c de la décision du 2 mai 1997 en la cause C. c. Office fédéral des transports, publiée dans JAAC 61.76, ainsi que la remarque n° 1 du commentaire de Peter Gauch sur ladite décision dans Droit de la construction 4/1997, p. 120).