b LMP) et garantir l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires (art. 1 al. 2 LMP). En principe, dans une procédure sélective, tous les candidats correspondant aux critères de préqualification devraient être admis à participer à la deuxième phase de la procédure. L’art. 15 al. 4 LMP permet toutefois au pouvoir adjudicateur de limiter le nombre des soumissionnaires invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudication des marchés, eu égard en particulier à la totalité des intérêts en cause et au principe de la proportionnalité. Une concurrence efficace doit cependant demeurer garantie.