Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2. En l’espèce, la recourante n’a pas requis l’effet suspensif. Conformément à l’art. 28 al. 2 LMP, la Commission de céans ne peut accorder un tel effet suspensif d’office. C’est dès lors à bon droit que le pouvoir adjudicateur a poursuivi la passation du marché. Bien qu’il en ait le droit, le pouvoir adjudicateur n’a pas l’obligation d’offrir de son propre mouvement à la recourante d’être réinsérée provisoirement dans la procédure de passation. En l’espèce, il n’a pas fait usage de cette possibilité. Les offres des huit groupes d’études sélectionnées ont été déposées et la décision d’adjudication devrait être prochainement publiée dans la FOSC.