offre et dans le rejet des autres candidatures. Dès lors que la recourante en est l’une des destinataires, sa qualité pour agir ne fait aucun doute puisqu’elle a manifestement un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 26 al. 1 LMP et art. 48 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA], RS 172.021). Par ailleurs, un examen préliminaire du recours révèle que le délai de vingt jours prescrit par l’art. 30 LMP a été respecté. Il en va de même des exigences posées aux art. 51 et 52 PA en matière de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en matière. 2.