de francs, on peut raisonnablement en déduire que la valeur du marché de services portant sur la planification et l’assistance à la direction desdits travaux est supérieure à 248 950 francs (art. 6 al. 1 let. b LMP; RO 1996 3096). Le seuil déterminant pour l’application de la LMP est dès lors atteint. Au surplus, la décision attaquée émane de l’Office des constructions fédérales, lequel est soumis à la LMP en tant que service de l’administration générale de la Confédération (art. 2 al. 1 let. a LMP). La décision attaquée par la recourante est celle du choix des participants à la procédure sélective. Elle consiste à la fois dans la désignation positive de huit équipes admises à déposer une