, p. 405). b. Lorsque la LMP est applicable, les décisions de l’adjudicateur concernant le choix des participants à la procédure sélective peuvent, dans un délai de vingt jours, faire l’objet d’un recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, laquelle statue de manière définitive (art. 27 al. 1, art. 29 let. c et art. 30 LMP). La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 26 LMP). En particulier, le recours n’emporte pas effet suspensif. Celui-ci doit être expressément requis auprès de la Commission de recours qui rend alors une décision sur ce point (art.