Un ouvrage est défini comme le résultat de l’ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon ce qui précède (art. 5 al. 2 LMP). Ni la LMP ni l’OMP ne contiennent de règle relative à la délimitation entre les divers types de marchés. Lors de l’adoption de la loi fédérale, le législateur a entendu assurer, dans la mesure du possible, l’eurocompatibilité du droit suisse. En l’absence d’une volonté expresse de déroger au droit communautaire, une référence à la réglementation communautaire est indiquée (Message-2 GATT, FF 1994 IV 1224 s. et 1254 s.;