4 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP], RS 172.056.11 et le ch. 11 de l’annexe 1 de l’ordonnance). Il y a en revanche marché de construction lorsque le contrat entre l’adjudicateur et le soumissionnaire concerne la réalisation de travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du ch. 51 de la Classification centrale de produits (liste CPC) auquel se réfère l’appendice 1, annexe 5, de l’AMP (art. 5 al. 1 let. c LMP; voir également l’art. 3 al. 2 OMP et l’annexe 2 de l’ordonnance). Un ouvrage est défini comme le résultat de l’ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon ce qui précède (art.