Il affirme que, contrairement à ce que soutient la recourante, les équipes sélectionnées remplissent tous les critères de qualification. Par ailleurs, l’autorité intimée estime qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la préférence à des équipes situées dans le district de Porrentruy puisqu’une surveillance des travaux par un bureau situé près de la place d’armes ne s’impose pas en l’espèce. A cet égard, elle fait remarquer qu’au regard de la législation en matière de marchés publics et des principes qu’elle défend (égalité de traitement, développement de la concurrence, non-discrimination) le critère de la préférence régionale ne peut être pris en considération. E.