{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n 9\neidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998,\nch. 1.6 et réf. mentionnées dans la note de bas de page n° 16). Le premier grief\nde la recourante est par conséquent infondé.\nc. En contestant les raisons pour lesquelles sa candidature a été écartée,\nla recourante veut en fait remettre en cause les motifs ayant justifié son\nclassement au 14e rang des candidats. L’un des membres du jury lui aurait en\neffet assuré que son point faible tiendrait au choix de son bureau d’ingénieurs.\nOr, ledit bureau d’ingénieurs figure sur la liste des candidats sélectionnés\nà titre individuel. L’intimée conteste toutefois formellement que le motif\nindiqué soit la raison déterminante de l’éviction de la recourante. Sa position\nest confirmée par les pièces du dossier, dont il ressort qu’aux yeux du jury,\nla candidature de la recourante présentait plusieurs points faibles: sa\ncapacité de collaboration, ses références, la manière dont elle utilise le code\ndes frais par éléments (CFE) et son système de qualité n’ont été jugés qu’à\nmoitié satisfaisants (note obtenue: «2»). S’agissant de l’organisation de la\nrecourante, l’intimée explique que cette dernière a opté pour une structure\norganisationnelle trop compliquée dans la mesure où elle comporte deux\nbureaux responsables et neuf bureaux associés. Les références fournies ne\nse sont pas révélées tout à fait convaincantes. Il est apparu que la recourante\nn’utilisait pas le CFE, système préconisé par le pouvoir adjudicateur, et qu’un\nautre bureau en était chargé. Enfin, sa candidature manquait de données\nconcrètes permettant de juger de la fiabilité de son système de qualité. L’étude\ndu dossier démontre donc que l’autorité intimée s’est livrée à une évaluation\nobjective des candidatures, à l’issue de laquelle la recourante a obtenu\n116 points. Elle est ainsi arrivée en 14e position sur 22, le meilleur score étant\nde 152 points et le moins bon de 60 points.\nContrairement à ce que soutient la recourante, il n’y avait pas lieu de\nl’avantager au seul motif qu’elle est sise dans le district de Porrentruy. En\navançant un tel argument, la recourante méconnaît le sens et le but de la\nlégislation fédérale et du droit international en matière de marchés publics.\nAinsi que cela a été développé ci-dessus, le nouveau droit des marchés publics\nentend en effet favoriser le développement de la concurrence et l’égalité de\ntraitement au détriment des critères protectionnistes. Il est par conséquent\nexclu de tenir compte de l’emplacement géographique ou de l’origine des\ncandidats, à moins que des motifs impératifs ne le justifient (cf. à ce sujet\nla décision non publiée rendue par la Commission fédérale de recours en\nmatière de marchés publics en date du 4 décembre 1997 en la cause S. c. OCF,\nconsid. 2b). Tel n’est pas le cas en l’espèce.\nd. Aucune des 22 candidatures déposées dans le délai n’a été écartée au motif\nqu’elle ne remplissait pas les critères définis par le pouvoir adjudicateur. Ce\ndernier a toutefois décidé de limiter le nombre de candidats admis à présenter\nune offre. A cet égard, la Commission de recours constate tout d’abord qu’en\nannonçant d’entrée de cause, dans l’appel d’offres, qu’elle ne retiendrait\nque 4 à 6 candidatures, l’autorité intimée a agi de manière conforme au\nprincipe de la transparence (voir supra, consid. 4). Encore faut-il examiner si\nune telle limitation du nombre des candidats était licite en l’occurrence. En\nd’autres termes, il s’agit de s’assurer qu’elle était nécessaire au déroulement\nefficace de la procédure de passation, compte tenu de l’ensemble des intérêts\nen cause et du principe de la proportionnalité (JAAC 61.76 consid. 3c). Le\npouvoir adjudicateur doit justifier la nécessité de limiter le nombre des\n\n"}