{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n 8\nles circonstances du cas d’espèce, une balance des intérêts en jeu permet\nd’admettre, exceptionnellement, que l’atteinte au principe de la transparence\npeut être contrebalancée par l’augmentation de la mise en concurrence et\nl’absence d’indice d’une violation de l’égalité de traitement. La décision du\npouvoir adjudicateur ne saurait être qualifiée d’illégale sur ce point. Encore\nfaut-il examiner si la restriction du nombre de candidats retenus était justifiée\npour assurer une passation efficace de marché et si le pouvoir adjudicateur a\nen définitive retenu le nombre maximal de candidats possible.\n6.a. La Commission de recours constate que les critères de présélection\ndes candidats retenus par l’autorité intimée sont conformes à la loi dans la\nmesure où ils se rapportent strictement à l’évaluation des capacités financières,\néconomiques et techniques des candidats. L’étude du dossier révèle en outre\nque l’appréciation des candidatures s’est effectivement déroulée selon les\ncritères annoncés dans l’appel d’offres et la documentation y relative. Dans\nun premier temps, le pouvoir adjudicateur s’est assuré que les dossiers étaient\ncomplets et respectaient les formes requises. Puis il les a confiés à un jury,\ncomposé de représentants de l’OCF et d’un spécialiste en bâtiment et génie\ncivil externe, qui les a évalués selon un système d’appréciation précis: chacun\ndes critères énumérés dans l’appel d’offres s’est vu attribuer un facteur de\npondération en fonction de son importance. Les équipes ont ensuite reçu une\nnote, de 0 à 4, en fonction de la qualité de leur candidature: «0» si le critère\nn’était pas rempli, «1» s’il ne l’était que de manière insuffisante (à 25%), «2»\ns’il n’était qu’à moitié satisfait, «3» s’il était rempli de manière prépondérante\n(75%) et enfin «4» lorsque la candidature correspondait parfaitement aux\nexigences. Les notes obtenues ont ensuite été multipliées par le facteur de\npondération correspondant et additionnées. Le concurrent remplissant\nà la perfection tous les critères s’est ainsi vu attribuer la note maximale\nde 152 points, à raison de 56 points pour la qualification du personnel,\n48 points pour les références, 36 points pour l’infrastructure, les équipements,\nla méthode de travail et le système de qualité et enfin, 12 points pour la\nprésentation. L’ordre d’importance des critères indiqué dans l’appel d’offres a\nainsi parfaitement été respecté.\nb. La recourante a d’abord soutenu que les équipes dont l’autorité intimée\navait retenu la candidature ne remplissaient pas les critères de qualification,\ndans la mesure où elles n’étaient pas composées à la fois d’ingénieurs et\nd’architectes. Cette conviction était fondée sur la simple lecture de la liste\ndes équipes sélectionnées. Or, l’autorité intimée a expliqué dans sa réponse du\n8 mai 1998 que cette liste se contente de mentionner le nom du responsable\ndu groupe. Ainsi, l’équipe de Y. et celle de Z. comprennent également des\narchitectes, bien que ceux-ci n’apparaissent pas expressément dans la liste\npubliée dans la FOSC du 6 mars 1998. Bien que la Commission de recours\nn’ait pas été informée de la composition exacte des équipes qualifiées, il n’y\na pas lieu de mettre en doute les explications de l’intimé, d’autant que la\nrecourante ne les a pas contestées dans sa réplique du 29 mai 1998. Selon\nla maxime inquisitoire de l’art. 12 PA, l’autorité de recours constate les\nfaits d’office. Toutefois, selon une jurisprudence constante, elle n’est pas\ntenue d’examiner les faits au-delà des allégués des parties lorsqu’aucune\ncirconstance spéciale ne l’exige (ATF 123 III 329 consid. 3, 110 V 53; JAAC 57.27\nconsid. 4c; cf. également André Moser, in: Moser/Uebersax, Prozessieren vor\n\n"}