{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n 7\ninviter à soumissionner le plus grand nombre de fournisseurs compatible\navec le fonctionnement efficace du mécanisme de passation des marchés\n(art. X ch. 1 AMP). Une limitation injustifiée du nombre de soumissionnaires\nadmis en deuxième phase est par conséquent illégale (cf. JAAC 61.76 consid. 3c;\nGalli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., p. 49; Christian Bock, Das europäische\nVergaberecht für Bauaufträge, unter besonderer Berücksichtigung der\nAuswirkungen auf das schweizerische Submissionsrecht, Bâle 1993, n° 3b,\np. 288). Au surplus, conformément au principe de la transparence (art. 1\nal. 1 let. a LMP et art. XII ch. 2 let. j AMP), la volonté de limiter le nombre\nde soumissionnaires doit en principe être annoncée dans l’appel d’offres\n(JAAC 61.76 consid. 3d et Droit de la construction 4/1997, p. 120). Le pouvoir\nadjudicateur est par conséquent soumis à une double obligation. D’une part, il\ndoit être en mesure de justifier immédiatement de la nécessité de restreindre\nle nombre de candidats retenus. D’autre part, il doit indiquer dans l’appel\nd’offres la volonté de limiter le nombre de candidats et le nombre maximal qui\nsera admis à participer à la procédure.\nDès lors que l’appel d’offres constitue une décision au sens de l’art. 29 let. b\nLMP, la décision de limiter le nombre de candidats qui y figure doit être\nattaquée immédiatement par les candidats qui considéreraient qu’elle n’est\npas justifiée par la nécessité d’assurer une passation efficace du marché ou\nque le nombre retenu est en deçà de ce qui serait nécessaire pour assurer une\nconcurrence efficace. Une contestation ultérieure, au stade de la décision\nportant sur le choix des candidats, n’est plus possible, sous réserve de\nl’hypothèse où la justification de la limitation ou le nombre de candidats\ninitialement retenu serait affecté de nullité absolue.\n5. L’appel d’offres constituant une décision, le pouvoir adjudicateur est en\nprincipe lié par les indications qu’il contient. L’augmentation ultérieure du\nnombre maximal de candidats est juridiquement contestable car elle porte\natteinte au principe de transparence qui exige que ce nombre soit annoncé\ndans l’appel d’offres et non pas déterminé ultérieurement au bon vouloir du\npouvoir adjudicateur. Par ailleurs, l’augmentation a posteriori du nombre\nmaximal de candidats admis comporte un risque important sous l’angle du\nprincipe de l’égalité de traitement. Elle peut en effet constituer un moyen\npour le pouvoir adjudicateur de favoriser indûment un ou des candidats\nqu’il tient à voir déposer une offre alors même que leur qualification les\nclasse au-delà du nombre maximal initialement annoncé. Cette pratique\npeut aussi avoir pour effet de dissuader un concurrent potentiel de faire\nacte de candidature, car il estimerait ses chances d’être retenu trop faibles,\nvu le nombre de candidats publié, alors que son appréciation aurait pu être\ndifférente s’il avait eu d’emblée connaissance du nombre de candidats retenus\nen définitive.\nRien dans le dossier n’indique toutefois qu’en l’occurrence le pouvoir\nadjudicateur a augmenté le nombre de candidats préqualifiés en vue\nde favoriser indûment les candidats classés en 7e et 8e positions, ni que\ndes concurrents potentiels ont renoncé à déposer leur candidature au\nvu de la fourchette initialement annoncée. Bien que cette modification\na posteriori viole le principe de la transparence, force est de constater\nque, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, elle a avant tout\npour conséquence d’ouvrir plus largement le marché à la concurrence et\nqu’elle n’a porté préjudice ni aux candidats retenus ni au recourant. Dans\n\n"}