{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n 6\npas requis l’effet suspensif, n’a pas non plus décliné une proposition spontanée\ndu pouvoir adjudicateur de déposer une offre à titre provisoire. D’autre part,\nla recourante conserve un intérêt actuel au recours, car une annulation de la\ndécision est possible tant que le contrat n’est pas conclu avec l’adjudicataire\n(art. 32 LMP) et car une constatation d’illicéité de la décision, après la\nconclusion dudit contrat, constitue une condition préalable indispensable\nà l’octroi de dommages-intérêts (art. 34 al. 1 LMP; Clerc, op. cit., p. 606 et 525;\nAttilio R. Gadola, Der Rechtsschutz und andere Formen der Überwachung\nder Vorschriften über das öffentliche Beschaffungswesen, Pratique juridique\nactuelle [PJA] 1996, p. 974; Nicolas Michel, Droit public de la construction,\nFribourg 1996, N° 2038; Markus Metz / Gerhard Schmid, Rechtsgrundlagen des\nöffentlichen Beschaffungswesens, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und\nVerwaltungsrecht [ZBl] 1998, p. 75 s.). En conséquence, la recourante, qui est\ndestinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 26 al. 1 LMP\net art. 48 let. a PA).\n3. (...)\n4. Dans une procédure sélective, seuls des critères concernant l’aptitude\néconomique, technique et financière des candidats peuvent présider au\nchoix des soumissionnaires qui pourront présenter une offre (art. 15 al. 3\nLMP en relation avec l’art. 9 al. 1 LMP). Ces critères doivent être publiés\ndans l’appel d’offres ou les documents y relatifs (art. 9 al. 2 LMP). Selon les\nprincipes généraux dégagés par l’AMP et la LMP, ils doivent être clairs et non\ndiscriminatoires (art. III ch. 1 et 2, art. VII ch. 1, art. VIII let. b et art. X ch. 1\nAMP, art. 1 al. 2, art. 8 al. 1 let. a LMP). En particulier, l’art. 8 al. 1 let. a LMP\nprévoit l’égalité de traitement des soumissionnaires suisses et étrangers ainsi\nque des soumissionnaires suisses, respectivement étrangers, entre eux. Il\ns’agit là d’une réglementation autonome, qui va au delà de la transposition de\nl’AMP, et qui est justifiée par des mesures de revitalisation du marché intérieur\n(Clerc, p. 437 et réf. citées; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner,\nDas öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996, p. 61). Elle\nrépond à deux des buts poursuivis par le nouveau droit fédéral: renforcer\nla concurrence entre les soumissionnaires (art. 1 al. 1 let. b LMP) et garantir\nl’égalité de traitement de tous les soumissionnaires (art. 1 al. 2 LMP).\nEn principe, dans une procédure sélective, tous les candidats correspondant\naux critères de préqualification devraient être admis à participer à la\ndeuxième phase de la procédure. L’art. 15 al. 4 LMP permet toutefois au\npouvoir adjudicateur de limiter le nombre des soumissionnaires invités à\nprésenter une offre s’il n’est pas compatible avec un fonctionnement efficace\ndu mécanisme d’adjudication des marchés, eu égard en particulier à la totalité\ndes intérêts en cause et au principe de la proportionnalité. Une concurrence\nefficace doit cependant demeurer garantie. L’ordonnance précise encore à\ncet égard que le nombre de soumissionnaires retenus doit s’élever au moins\nà trois (art. 12 al. 1 OMP) - à condition bien sûr que le nombre de candidats\nqualifiés au sens des art. 9 ou 10 LMP atteigne au moins ce chiffre -, ce qui ne\nsignifie pas pour autant que ce nombre doive toujours être considéré comme\nsuffisant (cf. consid. 3c de la décision du 2 mai 1997 en la cause C. c. Office\nfédéral des transports, publiée dans JAAC 61.76, ainsi que la remarque n° 1 du\ncommentaire de Peter Gauch sur ladite décision dans Droit de la construction\n4/1997, p. 120). En d’autres termes, pour garantir une concurrence effective\noptimale dans le cadre d’une procédure sélective, le pouvoir adjudicateur doit\n\n"}