{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n 5\nsur la conception et non sur les travaux d’exécution. La définition de l’objet\ndu marché constitue un élément indispensable à assurer la transparence\ndes procédures de passation et l’égalité de traitement des soumissionnaires\n(art. IX ch. 6 let. a et art. XII ch. 2 al. 9 AMP, art. 1 al. 1 let. a et art. 2 al. 2 LMP).\nNi l’appel d’offres, ni la documentation relative à l’appel d’offres n’indiquent\nque l’adjudicataire du marché obtiendrait simultanément l’attribution de\nl’exécution des travaux de construction et de génie civil. Il en ressort au\ncontraire qu’il ne fera qu’assister la direction des travaux, voire dirigera\ncertains de ceux-ci. En conséquence, le marché en cause constitue un pur\nmarché de services - et non un marché de travaux portant conjointement\nsur la conception et l’exécution. Les services en question constituent des\nprestations d’architecture et d’ingénierie qui tombent dans la liste exhaustive\ndes services assujettis à la LMP (annexe 4 de l’appendice I à l’AMP déposé par\nla Suisse - classification CPC 867; art. 5 al. 1 let. b LMP, art. 3 al. 1 OMP, ch. 11 et\n12 de l’annexe 1 à l’OMP).\nLe recours portant sur la décision d’exclusion à l’issue de la première phase\nd’une procédure sélective, la Commission de céans ne dispose d’aucune\noffre permettant d’évaluer la valeur du marché de services de conception\net d’assistance à la direction générale des travaux. Toutefois, dès lors que la\nréalisation des travaux de bâtiments et de génie civil est estimée à 21 millions\nde francs, on peut raisonnablement en déduire que la valeur du marché\nde services portant sur la planification et l’assistance à la direction desdits\ntravaux est supérieure à 248 950 francs (art. 6 al. 1 let. b LMP; RO 1996 3096).\nLe seuil déterminant pour l’application de la LMP est dès lors atteint.\nAu surplus, la décision attaquée émane de l’Office des constructions fédérales,\nlequel est soumis à la LMP en tant que service de l’administration générale de\nla Confédération (art. 2 al. 1 let. a LMP). La décision attaquée par la recourante\nest celle du choix des participants à la procédure sélective. Elle consiste à\nla fois dans la désignation positive de huit équipes admises à déposer une\noffre et dans le rejet des autres candidatures. Dès lors que la recourante\nen est l’une des destinataires, sa qualité pour agir ne fait aucun doute\npuisqu’elle a manifestement un intérêt digne de protection à l’annulation ou à\nla modification de la décision (art. 26 al. 1 LMP et art. 48 let. a de la loi fédérale\nsur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA], RS 172.021). Par\nailleurs, un examen préliminaire du recours révèle que le délai de vingt jours\nprescrit par l’art. 30 LMP a été respecté. Il en va de même des exigences posées\naux art. 51 et 52 PA en matière de recevabilité. Il y a donc lieu d’entrer en\nmatière.\n2. En l’espèce, la recourante n’a pas requis l’effet suspensif. Conformément\nà l’art. 28 al. 2 LMP, la Commission de céans ne peut accorder un tel effet\nsuspensif d’office. C’est dès lors à bon droit que le pouvoir adjudicateur\na poursuivi la passation du marché. Bien qu’il en ait le droit, le pouvoir\nadjudicateur n’a pas l’obligation d’offrir de son propre mouvement à la\nrecourante d’être réinsérée provisoirement dans la procédure de passation.\nEn l’espèce, il n’a pas fait usage de cette possibilité. Les offres des huit groupes\nd’études sélectionnées ont été déposées et la décision d’adjudication devrait\nêtre prochainement publiée dans la FOSC. La recourante conserve néanmoins\nun intérêt actuel à l’issue du recours, lequel n’est pas devenu sans objet. D’une\npart, et contrairement à la situation prévalant dans la décision non publiée\nS. c. Amt für Bundesbauten du 13 juin 1997 (consid. 2), la recourante, si elle n’a\n\n"}