{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n1.a. La loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS\n172.056.1) n’est applicable que si la valeur estimée du marché public à adjuger,\nsans la taxe sur la valeur ajoutée, atteint les seuils prescrits par l’art. 6 al. 1.\nCes seuils s’élèvent respectivement à Fr. 248 950.- pour les services et à\nFr. 9 575 000.- pour les ouvrages (valeurs pour l’année 1997 selon l’ordonnance\nsur l’adaptation des valeurs seuils des marchés publics du 19 novembre 1996\npubliée dans RO 1996 3096).\nAu sens de la LMP, on entend par marché de services un contrat entre un\nadjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture de l’une des\nprestations énumérées dans l’appendice 1 annexe 4 de l’Accord du 15 avril\n1994 sur les marchés publics (AMP, RS 0.632.231.422; art. 5 al. 1 let. b LMP).\nAu nombre de ces prestations figurent notamment les services d’architecture,\nd’ingénierie, d’aménagement urbain et d’architecture paysagère (selon le\nch. 867 de la Classification centrale des produits - «architectural, engineering\nand other technical services» -; voir également l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du\n\n4\n11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP], RS 172.056.11 et le ch. 11 de\nl’annexe 1 de l’ordonnance). Il y a en revanche marché de construction lorsque\nle contrat entre l’adjudicateur et le soumissionnaire concerne la réalisation\nde travaux de construction de bâtiments ou de génie civil au sens du ch. 51 de\nla Classification centrale de produits (liste CPC) auquel se réfère l’appendice\n1, annexe 5, de l’AMP (art. 5 al. 1 let. c LMP; voir également l’art. 3 al. 2 OMP\net l’annexe 2 de l’ordonnance). Un ouvrage est défini comme le résultat de\nl’ensemble des travaux de construction de bâtiments ou de génie civil selon ce\nqui précède (art. 5 al. 2 LMP).\nNi la LMP ni l’OMP ne contiennent de règle relative à la délimitation\nentre les divers types de marchés. Lors de l’adoption de la loi fédérale, le\nlégislateur a entendu assurer, dans la mesure du possible, l’eurocompatibilité\ndu droit suisse. En l’absence d’une volonté expresse de déroger au droit\ncommunautaire, une référence à la réglementation communautaire est\nindiquée (Message-2 GATT, FF 1994 IV 1224 s. et 1254 s.; Evelyne Clerc,\nL’ouverture des marchés publics: effectivité et protection juridique, Fribourg\n1997, p. 405; également décision de la Commission de recours de céans en date\ndu 29 juin 1998 en la cause Y. c. OCF, consid. 1d). En droit communautaire, les\nmarchés publics de travaux ont pour objet soit l’exécution, soit, conjointement,\nla conception et l’exécution d’un ouvrage. Si, en revanche, le pouvoir\nadjudicateur attribue par des marchés distincts les travaux et les services\ndestinés à la réalisation d’un ouvrage, ces derniers constituent un marché de\nservices (art. 1 let. a de la Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14.6.1993, portant\ncoordination des procédures de passation des marchés publics de travaux,\nJournal officiel des communautés européennes [JO] N° L 199 du 9.8.1993, p. 54\n[directive-travaux] et art. 1 ch. 4 let. b de la Directive 93/38/CEE du Conseil, du\n14.6.1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans\nles secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, JO\nN° L 199 du 9.8.1993, p. 84 [directive-secteurs]; Philipp Lee, Current EC Legal\nDevelopments - Public Procurement, Londres/Dublin/Edimbourg/Bruxelles\n1992, p. 52 s.; Clerc, op. cit., p. 405).\nb. Lorsque la LMP est applicable, les décisions de l’adjudicateur concernant le\nchoix des participants à la procédure sélective peuvent, dans un délai de vingt\njours, faire l’objet d’un recours auprès de la Commission fédérale de recours\nen matière de marchés publics, laquelle statue de manière définitive (art. 27\nal. 1, art. 29 let. c et art. 30 LMP). La procédure est régie par les dispositions\ngénérales de la procédure administrative fédérale, à moins que la loi n’en\ndispose autrement (art. 26 LMP). En particulier, le recours n’emporte pas effet\nsuspensif. Celui-ci doit être expressément requis auprès de la Commission de\nrecours qui rend alors une décision sur ce point (art. 28 LMP).\nc. En l’espèce, le marché litigieux porte sur la planification générale de la\nconstruction d’un village d’exercices de trente bâtiments (valeur estimée:\n11 millions de francs) et d’ouvrages de génie civil (valeur estimée: 10 millions\nde francs) pour la place d’armes de Bure, dans le Jura. Le mandataire\nrecherché doit, sur la base de l’avant-projet et du cahier des charges existant,\nprésenter un projet avec un devis général ainsi que des variantes d’exécution,\npuis assister la direction générale des travaux (assumée par l’OCF ou un autre\noffice désigné comme responsable) durant toute la réalisation du projet, voire\nexécuter lui-même certaines tâches de direction générale et de coordination.\nDans sa réponse au recours, l’OCF indique lui-même que le marché porte\n\n"}