{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1998-10-08", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-63-16--_1998-10-08.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004178.pdf?ID=150004178", "Checksum": "d8ea3794c2dbfae0afb1e8ffafdefea3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.16 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 08.10.1998 JAAC 63.16 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:29", "Checksum": "74d72b5e57765553cbc8e06d0488f3f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 08.10.1998 JAAC 63.16 \r\n\n 2\nà la suite de la procédure, sur la base d’un dossier de candidature fourni par\nl’OCF. Les candidats devraient donner toute information utile permettant de\njuger de leur compétence dans le domaine du projet et de l’exécution, de leur\ncréativité, de leur capacité à fournir la prestation envisagée et à travailler dans\nun groupe constitué. Les critères de préqualification, par ordre d’importance,\nétaient les suivants:\n- expérience, qualification et formation du personnel, pratique de la profession\ndans des réalisations d’un degré de complexité équivalent; capacité de\ncollaboration (fournir un organigramme); connaissance des langues française\net allemande;\n- références concrètes (après 1992) dans les domaines du bâtiment et du\ngénie civil en fonction des valeurs techniques et économiques et du caractère\nécologique;\n- infrastructures et équipements, compatibilité informatique, utilisation du CFE,\nsystème de qualité, capacité;\n- présentation libre par le candidat.\nB. Dans le délai de 25 jours, 68 bureaux d’architectes et d’ingénieurs\nmanifestèrent l’intention de participer au concours. La documentation\nrelative à l’appel d’offres leur fut remise. Il y était précisé que les bureaux\nd’architectes et d’ingénieurs civils devraient former des groupes d’étude. Aussi\nles 68 bureaux intéressés se regroupèrent-ils en 22 équipes. Les critères de\nqualification, énoncés par ordre d’importance, étaient les mêmes que ceux\nmentionnés dans l’appel d’offres, si ce n’est que le critère de «capacité» avait\ndisparu. Qui plus est, il était précisé que la présentation, libre, ne devrait\ncependant pas excéder une page A4.\nSur les 22 équipes ayant envoyé leur dossier de candidature dans le délai\nprescrit - au nombre desquelles X. - le pouvoir adjudicateur en sélectionna 8,\nqui furent admises à déposer une offre. La liste des candidatures retenues fut\npubliée dans la FOSC du 6 mars 1998.\nC. Par courrier daté du 11 mars 1998, X. (ci-après: la recourante) a interjeté\nrecours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en\nmatière de marchés publics (ci-après: la Commission de recours). Elle affirme\nque lors d’une séance d’information, il avait été spécifié aux entreprises\nintéressées qu’il était indispensable de former une équipe comprenant si\npossible un bureau d’architecture, un bureau d’ingénieurs, ainsi que différents\nbureaux susceptibles d’exécuter les travaux demandés. Or, la plupart des\ncandidats retenus par le pouvoir adjudicateur ne rempliraient pas ces critères,\nen particulier les bureaux Y. et Z. La recourante soutient également qu’il n’est\npas admissible qu’aucun bureau du district de Porrentruy n’ait été retenu,\ndans la mesure où, selon elle, la surveillance des travaux devrait être confiée à\nune entreprise située près de la place d’armes.\nD. Invité à se prononcer, le pouvoir adjudicateur (ci-après: l’autorité intimée)\nconclut au rejet du recours. Il explique que les différentes offres qui lui ont\nété soumises ont fait l’objet d’une évaluation objective, selon les critères\nd’appréciation indiqués dans l’appel d’offres et la documentation y relative,\net que seules les huit meilleures - au nombre desquelles ne figurait pas la\nrecourante - ont été admises à participer à la deuxième phase de la procédure\n\n3\nsélective. Il affirme que, contrairement à ce que soutient la recourante,\nles équipes sélectionnées remplissent tous les critères de qualification.\nPar ailleurs, l’autorité intimée estime qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la\npréférence à des équipes situées dans le district de Porrentruy puisqu’une\nsurveillance des travaux par un bureau situé près de la place d’armes ne\ns’impose pas en l’espèce. A cet égard, elle fait remarquer qu’au regard de\nla législation en matière de marchés publics et des principes qu’elle défend\n(égalité de traitement, développement de la concurrence, non-discrimination)\nle critère de la préférence régionale ne peut être pris en considération.\nE. Dans sa réplique, la recourante se réfère à une discussion avec l’un des\nmembres du jury, dont il serait ressorti que la faiblesse de sa candidature\ntiendrait au choix de son bureau d’ingénieurs. Elle se déclare surprise de cet\nargument, compte tenu du fait que ce bureau d’ingénieurs fait également\npartie de l’une des équipes sélectionnées. Par ailleurs, elle se plaint du fait\nque le dépôt de son recours n’ait en rien entravé la poursuite de la procédure\nd’adjudication.\nInvité à dupliquer, le pouvoir adjudicateur souligne que les renseignements\nqui ont été communiqués par téléphone à la recourante concernant le choix\ndes candidats étaient volontairement sommaires, afin de préserver l’exigence\nde confidentialité. La recourante n’ayant pas formulé de demande écrite,\ncomme elle y avait été invitée, elle n’a pas reçu d’indications plus détaillées.\nIl est formellement contesté que le choix du bureau d’ingénieurs soit la\nraison déterminante de l’éviction de la recourante. Sa candidature a en\nréalité révélé plusieurs points faibles (organisation, références, utilisation\ndu CFE, système de qualité), qui expliquent qu’elle ait obtenu moins de points\nque ses concurrents. L’intimé explique encore qu’il a augmenté le nombre\nde candidats retenus de 6 à 8 afin de créer une situation de concurrence\nefficace et de dégager la meilleure offre possible. Il relève enfin qu’en matière\nde marchés publics, le recours n’emporte pas effet suspensif de par la loi.\nCelui-ci n’ayant pas été demandé en l’occurrence, rien ne s’opposait à ce que la\nprocédure ne suive son cours.\n\nExtrait des considérants:\n\n"}