Dans ces conditions, une rencontre avec les autres soumissionnaires aurait été dépourvue de sens. Certes il importerait que de tels choix «internes» du pouvoir adjudicateur puissent, à l’avenir, être dûment prouvés, mais les circonstances permettent de conclure qu’en l’occurrence, le choix de l’adjudicataire était antérieur à la réunion du 11 juillet 1997, que celle-ci n’avait pas pour objet des négociations au sens de l’art. 20 LMP et que l’intimé n’était dès lors pas tenu d’organiser des rencontres analogues avec d’autres soumissionnaires. Ce grief de la recourante est donc également rejeté.