que celles-ci doivent principalement servir à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions. L’ouverture de négociations suppose donc que le pouvoir adjudicateur n’ait pas encore fait son choix, que plusieurs soumissionnaires soient encore en concurrence et que les négociations aient pour objet de réunir les éléments nécessaires à une formulation et à une évaluation plus précise des offres subsistantes (cf. décision non publiée de la Commission de recours du 29 avril 1998 en la cause Z AG, consid. 2a in fine). c. En l’espèce, il convient de déterminer si les discussions du 11 juillet 1997 ont constitué des négociations au sens de l’art.