donc autorisées que dans le cadre et aux conditions prévues par la loi (art. 20 LMP et art. 26 OMP), cela afin de parer au risque important de violation des principes de l’égalité de traitement et de la transparence (art. 1 al. 1 let. a OMP et art. XX ch. 2 AMP) occasionné par des contacts directs entre adjudicateur et soumissionnaires. Si l’art. 20 LMP n’indique pas quel est l’objectif des négociations, il ressort de l’art. XIV § 2 AMP que celles-ci doivent principalement servir à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.