En vertu de l’art. 20 LMP, des négociations ne peuvent être engagées que si l’appel d’offres le prévoit ou si aucune offre ne paraît être la plus avantageuse économiquement (al. 1). L’art. 26 OMP permet à l’adjudicateur, lorsqu’une des conditions légales relatives aux négociations est remplie, de choisir, en se fondant sur les critères d’adjudication, les soumissionnaires avec lesquels il engagera des négociations (al. 1). Il lui prescrit de prendre en considération, dans la mesure du possible, au moins trois soumissionnaires (al. 2) et lui interdit de leur transmettre quelque information que ce soit sur les offres des concurrents (al. 5). Les négociations avec les soumissionnaires ne sont